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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R414-1
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 1 : Notation.
Article R414-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
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