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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*415-6
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 5 : Positions
SECTION 1 : Activités, congés
SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.
Article R*415-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
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