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Tuesday, March 3, 2026
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Article R417-6
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
Article R417-6
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Wednesday, May 11, 2005
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux agents qui étaient en fonctions à la date du 29 décembre 1959 et à ceux qui ont été ou sont recrutés postérieurement à cette date.
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