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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*444-81
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 : Discipline.
Article R*444-81
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Monday, January 1, 1990
L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
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