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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*444-82
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 5 : Discipline.
Article R*444-82
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Monday, January 1, 1990
L'avis ou la recommandation émis par le conseil administratif supérieur est transmis à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Si celle-ci décide de se conformer à la recommandation, la décision a effet rétroactif.
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