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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*444-182
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 7 : Cessation de fonctions.
Article R*444-182
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
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