Code des communes
Article R417-16
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.
En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.