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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R444-92
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
Article R444-92
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 8, 1983
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
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