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Tuesday, March 17, 2026
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Text
Article R*444-118
Code des communes
Partie réglementaire
Personnel communal
Dispositions particulières
Dispositions applicables à la ville de Paris
Positions
Activité, congés
Congés de maladie .
Article R*444-118
Version consolidée du Tuesday, April 5, 1977,
abrogée
le Saturday, August 1, 1987
Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
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