Code du domaine de l'Etat
Article A62
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être retirées, ni modifiées, après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues à l'article A. 61.