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Tuesday, February 17, 2026
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Article A68
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre IV : Affermage aux associations de pêche et de pisciculture de certains lots de pêche sur les fleuves, rivières et canaux du domaine public.
Article A68
Version consolidée du Tuesday, December 15, 1970,
abrogée
le Wednesday, September 2, 1987
Lorsque, faute d'offres suffisantes, certains lots n'ont pu être adjugés, leur adjudication peut être remise, sans publication d'un nouvel avis, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président du bureau d'adjudication.
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