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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R108
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre II : Domaine privé
Chapitre II : Domaine mobilier.
Article R108
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 15, 1970
Les ministres ont la faculté de recourir à la procédure prévue à l'article R. 107 en ce qui concerne tous articles, matières, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat relevant du budget général.
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