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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R109
Code du domaine de l'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre II : Domaine privé
Chapitre II : Domaine mobilier.
Article R109
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, December 15, 1970
Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article R. 108.
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