Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
Article 57
//Modifié par le décret-loi du 5 novembre 1926 Nouveau texte :
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Toutefois, si une des recettes ordinaires ou extraordinaires prévues exige une approbation de l'autorité supérieure, le budget est définitivement réglé par décret.//
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.