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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L88-1
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L88-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2002
Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
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