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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L104
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 28, 1964
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
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