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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L117-1
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L117-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 3, 1976
Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
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