Code électoral
Article L167
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Les autres dépenses électorales des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article L. O. 163-2.
Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses du candidat, retracées dans son compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. O. 179-1 ou de l'article L. O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas déposé la déclaration prévue à l'article L. O. 135-1.