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Tuesday, March 3, 2026
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Article L563
Code électoral
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L563
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
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