Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000.]
Un rapport est présenté chaque année au Parlement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-429 DC du 30 mai 2000] sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.
Nota
Cet article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, voir loi 2003-327 du 11 avril 2003, article 36. Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 5 II : Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.