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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L123-12
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
Article L123-12
Version consolidée du Sunday, July 2, 2006,
abrogée
le Monday, May 1, 2017
Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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