Code des juridictions financières
Article R133-2
La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.