Code des juridictions financières
Article D134-18
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.