Code des juridictions financières
Article R212-51
En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.