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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1111-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable
Section 1 : Achat.
Article L1111-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
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