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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L1111-5
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable
Section 3 : Dation en paiement.
Article L1111-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts.
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