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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L1124-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre IV : Biens confisqués.
Article L1124-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les biens, à caractère mobilier ou immobilier, dont la confiscation a été prononcée par décision de justice sont, sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution, dévolus à l'Etat.
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