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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2125-2
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
Article L2125-2
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Sunday, December 31, 2006
Les communes ou leurs groupements qui gèrent eux-mêmes leur service d'eau potable ou d'assainissement sont exonérés de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat par leurs canalisations ou réservoirs.
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