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Wednesday, March 11, 2026
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Article L3211-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Article L3211-1
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Wednesday, August 6, 2008
Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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