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Wednesday, March 11, 2026
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Article L3211-8
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Article L3211-8
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Wednesday, February 23, 2022
Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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