Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L121-22-1
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes.