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Article L125-4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale.
Article L125-4
Version consolidée du Thursday, July 5, 2001 au Friday, July 27, 2007
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.
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