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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L221-7
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE II : DÉPENSES
Article L221-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.
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