Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L315-1
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre V : Travaux communaux
Article L315-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loi.
Previous
Next
fr
en