Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L316-8
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
Chapitre VI : Actions judiciaires
Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune
Article L316-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Previous
Next
fr
en