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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L323-3
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
Article L323-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :
Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
Soit de la seule autonomie financière.
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