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Tuesday, March 3, 2026
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Article L323-9
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Article L323-9
Version consolidée du Friday, July 27, 2007 au Saturday, May 16, 2009
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
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