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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L323-17
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Article L323-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le receveur municipal ou par un comptable spécial nommé par le maire.
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