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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R121-7
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 2 : Fonctionnement
Article R121-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.
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