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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R121-9
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 2 : Fonctionnement
Article R121-9
Version consolidée du Thursday, July 5, 2001,
abrogée
le Friday, July 1, 2022
L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.
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