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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R121-25
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R121-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 121-38, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
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