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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article D241-29
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Comptabilité du maire et du comptable
Section 3 : Comptabilité du comptable
Article D241-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Les comptes sont transmis au comptable chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation, avant le 31 décembre, aux autorités chargées de les juger ou de les apurer, conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
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