Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R323-12
Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité.
Toutefois, les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le haut-commissaire.