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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-19
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 2 : Conseil d'administration
Article R323-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
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