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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-20
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 3 : Directeur
Article R323-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
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