Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R323-75
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Régime financier
Article R323-75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Previous
Next
fr
en