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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R323-76
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III : Régies municipales
Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 : Régime financier
Article R323-76
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 5, 2001
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 323-74, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.
Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
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