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Tuesday, March 3, 2026
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Article L13
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.
Article L13
Version consolidée du Tuesday, December 1, 1964 au Thursday, January 1, 2004
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L. 15.
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