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Article L51
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VII : Dispositions spéciales.
Article L51
Version consolidée du Tuesday, December 1, 1964 au Friday, July 1, 2011
Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
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