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Tuesday, March 3, 2026
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Article L61
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IX : Retenues pour pensions.
Article L61
Version consolidée du Friday, February 1, 1991 au Sunday, January 1, 2006
Les agents visés
à l'article L. 2
supportent une retenue de 7,85 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.
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